Loi n° 83-15
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
ملغى
Loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale
TITRE VII — PRESCRIPTION
Article 74
Les prestations dues se prescrivent par quatre (4) ans, si elles ne sont pas réclamées.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 316 du code civil, les arrérages dus au titre des pensions de retraite, d'invalidité, des rentes d'accidents du travail et des maladies professionnelles, se prescrivent par cinq (5) ans, s'ils ne sont pas réclamés.