TITRE VI — ACTION EN RECOUVREMENT DES SOMMES DUES AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Article 67
Pour garantir le recouvrement des sommes dues à l'organisme de sécurité sociale, le directeur dudit organisme peut faire opposition, auprès des institutions bancaires et financières, dans la limite des sommes dues au débiteur direct.
Les institutions mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont, à compter de la notification de l'opposition, sivilement et pénalement responsables des biens dus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1983