TITRE VI — ACTION EN RECOUVREMENT DES SOMMES DUES AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Article 64
Sous réserve des dispositions de l'article 57 ci-dessus, les poursuites pénales à l'encontre des assujettis, pour infraction à la législation de sécurité sociale, intentées par les organismes de sécurité sociale, conjointement ou indépendamment de l'action civile en recouvrement des sommes dues, ne sont pas obligatoirement précédées d'avertissement.