TITRE VI — ACTION EN RECOUVREMENT DES SOMMES DUES AUX ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Article 58
Si à l'expiration du délai imparti par l'avertissement prévu à l'article 57 ci-dessus, le débiteur n'a pas régularisé sa situation ou saisi la commission de recours préalable, l'organisme de sécurita sociale peut, en vue du recouvrement des sommes dues, recourir:
- soit à la procédure du rôle, soit à la procédure de la contrainte.
عُدِّل بموجب Loi n° 99-10 (ج.ر عدد 80 لسنة 1999)
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"Art. 58. Si, à l'expiration du délai imparti par l'avertissement prévu à l'article 57 ci-dessus, le débiteur n'a pas régularisé sa situation ou saisi la commission de recours préalable, l'organisme de la sécurité sociale peut, en vue de recouvrement des sommes dues recourir : soit à la procédure du rôle, soit à la procédure de la contrainte.
La saisine de la commission de recours préalable de wilaya ou de la commission nationale de recours préalable ne suspend pas l'action engagée par l'organisme de sécurité sociale en cas de défaut de déclaration de l'activité ou de défaut de demande d'affiliation prévus par la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale".