TITRE V — REPARATION EN CAS DE FAUTE DE L'EMPLOYEUR OU D'UN TIERS › Chapitre I — Faute inexcusable et faute intentionnelle
Article 54
Si l'accident, dont le travailleur est victime dans les conditions prévues aux articles 7 et 12 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, est causé par l'employeur ou, plus généralement, par toute autre personne, il est fait application, à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident, des dispositions du présent chapitre.