TITRE V — REPARATION EN CAS DE FAUTE DE L'EMPLOYEUR OU D'UN TIERS › Chapitre I — Faute inexcusable et faute intentionnelle
Article 53
Les réparations complémentaires dues, en application du présent chapitre, par le tiers responsable, peuvent être allouées sous forme de capital ou de rente.
Le capital ou la rente ainsi alloués doivent, dans les deux (2) mois de la décision définitive ou de l'accord des parties, être constitués par le débiteur auprès de l'organisme de sécurité sociale compétent, dans des conditions fixées par voie réglementaire.