TITRE V — REPARATION EN CAS DE FAUTE DE L'EMPLOYEUR OU D'UN TIERS › Chapitre I — Faute inexcusable et faute intentionnelle
Article 52
Les organismes de sécurité sociale sont tenus de servir, immédiatement, à la victime ou à ses ayants droit, les prestations prévues par la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, sans pré- Judice du recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, et ce, dans les conditions ci-après.
Si la responsabilité du tiers, auteur de l'accident, est entière, ou si elle est partagée avec la victime, l'organisme de sécurité sociale est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge, à due concurrence de l'indemnité à la charge du tiers.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1223 Si la responsabilité du tiers est partagée avec. l'employeur, l'organisme de sécurité sociale ne peut poursuivre le remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par lui, en vertu de la présente loi, dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun.