TITRE V — REPARATION EN CAS DE FAUTE DE L'EMPLOYEUR OU D'UN TIERS › Chapitre I — Faute inexcusable et faute intentionnelle
Article 48
En cas de faute inexcusable ou de faute intentionnelle de l'employeur, les organismes de sécurité sociale sont admis, de plein droit, à intenter contre l'auteur de l'accident, devant les juridictions compétentes, une action en remboursement des sommes payées par eux ou de celles qu'ils auront à payer.
Les réparations ou les majorations alloyées sont versées, sous forme de capital ou sous forme de rente, par l'organisme de sécurité sociale. L'employeur doit rembourser le capital, en un ou plusieurs versements, dans un délai maximal de cinq (5) ans.
Le nombre, les montants et les délais des versements sont fixés par la juridiction compétente.
Dans le cas de cession ou de cessation de l'entreprise, le capital ou les versements à échoir sont Immédiatement exigibles.