TITRE III — CONTENTIEUX MEDICAL › Chapitre II — Les commissions d'invalidits
Article 38
L'organisme de sécurité sociale prend en charge les frais de déplacement de l'assuré, de ses ayants droit ou, éventuellement, de son accompagnateur, devant se déplacer hors de leur commune de résidence pour répondre à la convocation du médecin expert ou de la commission d'invalidité, conformément aux, dispositions de l'article 9 de la loi nº 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.
Art. 39, - Les frais, résultant de la procédure prévue au présent chapitre, sont à la charge des organismes de sécurité sociale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juillet 1983