TITRE III — CONTENTIEUX MEDICAL › Chapitre I — La procédure de l'expertise médicale
Article 23
Dans les huit (8) jours qui suivent sa désignation, le médecin expert, prévu à l'article 21 ci-dessus, doit convoquer le malade en vue de procéder à l'expertise médicale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1221 Le médecin expert est tenu, dans les trois (3) jours qui suivent l'examen, de faire connaître à l'assuré et à l'organisme de sécurité sociale, les résultats motivés de l'expertise.