TITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 42
En cas d'infraction aux dispositions de l'article 21 de la présente loi, l'employeur qui a retenu indûment, par devers lui, la quote-part de cotisation du travailleur, est punt d'une amende de cinq pents dinars (500 DA) par travailleur, En cas de récidive, une peine de prison de quinze
(15) jours à deux (2) mois peut être prononcée, sans préjudice d'une amende qui peut s'élever au double de celle prévue à l'alinéa précédent.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
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"Art. 42. — En cas d'infraction aux dispositions de l'article 21 de la présente loi, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la quote-part de cotisations du travailleur est puni d'une amende de mille dinars (1.000 DA) par travailleur".