TITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 41
Lorsque les obligations de la présente loi n'ont pas été respectées et lorsque les pénalités, prononcées par l'organisme de sécurité sociale, n'ont pas été acquittées dans un délai de trois mois à compter. de leur notification, l'organisme de sécurité sociale peut saisir le tribunal qui ordonne le paiement des sommes dues et prononce une amende de cinq cents dinars (500 DA) à cinq mille dinars (5.000 DẠ).
عُدِّل بموجب Loi n° 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 41. — Lorsque les obligations de la présente loi n'ont pas été respectées et lorsque les pénalités prononcées par l'organisme de sécurité sociale n'ont pas été acquittées, dans un délai de trois (3) mois à compter de leur notification, et après avoir épuisé tous les moyens de recouvrement, l'organisme de sécurité sociale saisit le tribunal qui ordonne le paiement des sommes dues et prononce une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA).
En outre, l’employeur qui n’a pas procédé à l’affiliation à la sécurité sociale, dans les délais prescrits, des travailleurs qu’il emploie, est passible d’une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à vingt mille dinars (20.000 DA) par travailleur non affilié, et d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à six (6) mois ou de l’une de ces deux peines.
En cas de récidive, l'employeur est passible d'une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA), par travailleur non affilié, et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à vingt quatre
(24) mois.