TITRE VI — CONTROLE DES ASSUJETTIS
Article 38
Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à communiquer, aux administrations compétentes, les infractions relevées à l'occasion du contrôle.
تُمِّم بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 38. — ......................................................
Toute administration publique qui, à l'occasion de ses activités ou contrôles, a connaissance d'infractions ou irrégularités aux obligations en matière de sécurité sociale est tenue d'en informer l'organisme de sécurité sociale ".