TITRE VI — CONTROLE DES ASSUJETTIS
Article 36
L'agent de contrôle établit un rapport sur le contrôle effectué, faisant ressortir les irrégularités et infractions relevées.
Ce rapport est transmis à l'organisme de sécurité sociale, habilité à procéder à toute régularisation de l'assujetti ou à saisir, éventuellement, le procureur de la République.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"Art. 36. — L'agent de contrôle établit un rapport et un procès-verbal sur le contrôle effectué faisant ressortir notamment les infractions et irrégularités constatées.
Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.
Dans le respect des dispositions de l'article 57 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale, l'organisme de sécurité sociale, sur la base du procès-verbal est habilité à :
— procéder à toute régularisation de la situation de l'assujetti et/ou,
— saisir aux fins de poursuites l'autorité judiciaire compétente". 13 novembre 2004