Loi n° 83-14
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
Loi nº 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale
TITRE VI — CONTROLE DES ASSUJETTIS
Article 34
Les agents de contrôle sont tenus au secret professionnel et ne doivent, en aucun cas, révéler les procédés et les résultats d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions disciplinaires et pénales prévues en la matière.