TITRE V — Versement des cotisations
Article 25
Les organismes de sécurité sociale sont fondés à demander, par voie de justice, aux empioyeurs, le remboursement des prestations servies par eux aux bénéficiaires, lorsque les cotisations, dont le paiement était échu à la date de la réalisation du risque ou du règlement des prestations, n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées postérieurement à cette date.
عُدِّل بموجب Loi n° 04-17 (ج.ر عدد 72 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
“Art. 25. — Indépendamment des sanctions prévues aux articles 13, 15, 16, 24, 26 et 27 de la présente loi, les caisses de sécurité sociale sont fondées à poursuivre, par voie de justice, les organismes employeurs pour le remboursement des prestations servies ou à échoir aux bénéficiaires lorsque, à la date de réalisation du risque ou du règlement des prestations, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs concernés.
En outre, l'organisme de sécurité sociale peut demander, par voie de justice, le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-versement des cotisations".