TITRE V — Versement des cotisations
Article 21
Les cotisations de sécurité sociale font l'objet d'un versement unique, par l'employeur, à l'organisme de sécurité sociale dont il relève territorialement :
- dans les quinze (15) premiers jours qui suivent l'échéance de chaque trimestre civil si l'employeur occupe moins de dix (10) travailleurs ;
- dans les quinze (15) premters jours qui suivent l'échéance de chaque mois, si l'employeur оссuре plus de neuf (9) travailleurs.