TITRE IV — DECLARATION DES SALAIRES
Article 14
Tout employeur est tenu d'adresser, dans les trente (30) jours qui suivent la fir de chaque année civile, à l'organisme compétent de sécurité sociale, une déclaration nominative de salaires et de salariés, faisant ressortir les rémunérations perçues entre le premier et le dernier jour, par trimestre, ainsi que le montant des cotisations dues.
La périodicité prévue à l'alinéa précédent peut être modifiée par voie réglementaire.