TITRE IV — MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 71
La date de la première constatation de la maladie professionnelle est assimliée à la date de l'accident.
Toute maladie professionnelle, dont la réparation est demandée en vertu du présent titre, doit être déclarée à l'organisme de sécurité sociale, par la victime, dans un délai de quinze (15) jours au minimum et trois (3) mois au maximum qui suivent la première constatation médicale de la maladie.
La déclaration est prise en considération, même au titre des assurances sociales.
Une copie de la déclaration doit être transmise, immédiatement, par l'organisme de sécurité sociale, à l'inspecteur du travail.