TITRE IV — MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 69
Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles visées au présent titre, est tenu d'en faire la déclaration à l'organisme de sécurité sociale, à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les fonctions en vertu d'une législation spéciale, ainsi qu'au directeur de wilaya de la santé et aux organismes chargés de l'hygiène et de la sécurité.
Le défaut de déclaration peut être constaté par l'inspecteur du travail, ou le fonctionnaire qui en exerce les fonctions, qui doit informer les organismes visés à l'alinéa ci-dessus ou un agent de l'organisme de sécurité sociale.
Les conditions et modalités d'application du présent article seront fixées par voie réglementaire.