Loi n° 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
Loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
TITRE III — PRESTATIONS › Chapitre IV — Révision Rechute › Section I — Révision
Article 62
En cas de rechute de la victime, entraînant la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, l'organisme de sécurité sociale statue sur la prise en charge de la rechute.
Les dispositions de l'article 17 de la présente loi sont applicables à ce cas.