TITRE III — PRESTATIONS › Chapitre IV — Révision Rechute › Section I — Révision
Article 59
La révision peut avoir lieu, au plus, tous les trois (3) mois au cours des deux (2) premières années qui suivent la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce déial de deux (2) ans, une nouvelle fixation des réparations REPUBLIQUE ALGERIENNE 1215 allouées ne peut être faite qu'à des intervalles d'au moins un (1) an. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné.