TITRE III — PRESTATIONS › Chapitre IV — Révision Rechute › Section I — Révision
Article 58
La rente peut faire l'objet d'une révision en cas d'aggravation ou d'atténuation de l'infirmité de la victime.
La procédure de révision est limitée au cas de modification effective de l'état de la victime, postérieurement à la date d'effet de la décision fixant la guérison ou la consolidation.
Les droits de la victime sont appréciés à la date de la première constatation médicale de l'aggravation ou de l'atténuation.