TITRE III — PRESTATIONS › Chapitre II — Prestations d'incapacité permanente › Section II — Rentes des ayants droit
Article 57
Les ayants droit d'un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résidaient pas sur le territoire national.
Les ayants droit étrangers qui cessent de résider sur le territoire algérien, reçoivent, pour toute indemnité, une allocation égale à trois fois le montant annuel de leur rente.
Sont applicables, dans le cadre du présent article, les dispositions de l'article 51, alinéa 2 de la présente 101.