Loi n° 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
Loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
TITRE III — PRESTATIONS › Chapitre II — Prestations d'incapacité permanente › Section II — Rentes des ayants droit
Article 53
En cas d'accident suivi de mort, il est servi, à partir de la date du décès, une rente à chacun des ayants droit de la victime, tels que définis à l'article 34 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.