TITRE III — PRESTATIONS › Chapitre I — Prestations d'incapacité temporaire › Section I — Soins - Appareillage - Rééducation fonctionnelle - Réadaptation professionnelle
Article 32
La victime qui, du fait de l'accident, devient inapte à exercer sa profession, ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, a droit à la réadaptation professionnelle, dans un établissement ou chez un employeur, en vue d'y apprendre l'exercice d'une profession de son choix.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1213