TITRE III — PRESTATIONS › Chapitre I — Prestations d'incapacité temporaire › Section I — Soins - Appareillage - Rééducation fonctionnelle - Réadaptation professionnelle
Article 31
La victime a droit au bénéfice d'un traitement spécial en vue de sa rééducation fonctionnelle; le traitement peut comporter l'admission dans un établissement public ou dans un établissement privé agréé.
Le bénéficiaire des dispositions du présent article a droit:
- aux frais de rééducation, si celle-ci n'est pas dispensée dans un établissement,
- aux frais de séjour, si la rééducation a lieu dans un établissement,
- aux frais de déplacement, aux indemnités journalières en cas de nonconsolidation, ou à la fraction d'indemnité journalière excédant le montant correspondant de la rente si, la consolidation étant intervenue, la victime est titulaire d'une rente d'incapacité permanente.