Loi n° 83-13
· ج.ر عدد 28 لسنة 1983
معدَّل
Loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
TITRE I — CONSTATATION › Chapitre II — Constatation des lésions
Article 26
L'organisme de sécurité sociale peut, dans tous les cas, prendre l'avis du contrôle médical, Il doit prendre l'avis du contrôle médical, lorsque l'accident a entraîné, ou est susceptible d'entrainer, la mort ou une incapacité permanente.