TITRE I — CONSTATATION › Chapitre I — Constatation de l'accident › Section II — Instruction du dossier
Article 17
En cas de contestation du caractère professionnel de l'accident par l'organisme de sécurité sociale, celui-ci doit notifier sa décision à la victime ou à ses ayants droit dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de l'accident par quelque moyen que ce soit.
Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel, tant que l'organime de sécurité sociale n'a pas notifié sa décision, à la victime ou à ses ayants droit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans le cas où l'organisme de sécurité sociale n'a pas usé de la faculté prévue au ler alinéa du présent article, le caractère professionnel de l'accident est considéré comme établi à son égard.