TITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 59
A titre transitoire, pendant une période de 5 années qui débute à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la durée de quinze (15) années visée à l'article 6 de la présente 101, est ramenée à dix (10) années en faveur des travailleurs qui relevaient du régime général et du régime agricole.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux travailleurs qui, en vertu de leur propre régime de retraite, pouvaient demander la liquidation de leur pension sur la base d'une durée d'activité inférieure à 15 ans.
أُلغي بموجب Ordonnance n° 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)