TITRE II — LES PENSIONS DE RETRAITE › Chapitre IV — Dispositions communes
Article 47
Il est institué une allocation de retraite en faveur des travailleurs, âgés au moins de 65 ans, qui ne remplissent pas, à cet age, la condition de durée de travail et qui peuvent faire valider au moins cinq (5) années ou vingt (20) trimestres.
Les ayants droit d'un titulaire d'une allocation de retraite décédé, peuvent prétendre au bénéfice d'une allocation de retraite de reversion, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
Sont applicables au présent article, les dispositions des articles 12, 13, 14, 15, 19, 43, 44, 45, 46 et 51 de la présente loi.
عُدِّل بموجب Loi n° 99-03 (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)
عُدِّل بموجب Loi n° 23-11 (ج.ر عدد 43 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
« Art. 47. — Une allocation de retraite est instituée en faveur des travailleurs âgés, au moins, de soixante (60) ans, qui ne remplissent pas à cet âge la condition de durée de travail et qui peuvent faire valider, au moins, cinq (5) années ou vingt (20) trimestres, y compris les années validées dans le cadre des dispositions de l’article 10 ci-dessus.
Le montant annuel de l’allocation de retraite ne peut être inférieur à 75% du montant annuel du salaire national minimum garanti.
Le différentiel entre les avantages résultant des années validées, au titre de l’allocation de retraite et le montant minimum prévu à l’alinéa ci-dessus, est à la charge de l’Etat. ...................... (le reste sans changement) ..................... ».