TITRE II — LES PENSIONS DE RETRAITE › Chapitre IV — Dispositions communes
Article 45
La pension d'ascendant ne peut être accordée que dans la mesure où les ressources annuelles de l'intéressé, y compris le montant de la pension, ne dépassent pas le montant du minimum visé à l'article 16 de la présente lol.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 45. La pension d'ascendants ne peut être accordée que dans la mesure où les ressources annuelles de chaque ascendants, pris séparément, non compris le montant de la pension, soient inférieures au montant du minimum visé à l'article 16 de la présente loi.
Le cumul de plusieurs pensions d'ascendants est limité à un montant maximum fixé par voie réglementaire".