TITRE II — LES PENSIONS DE RETRAITE › Chapitre I — Dispositions particulières aux moudjahidine
Article 42
La date d'entrée en jouissance des pensions d'ayants droit est fixée au premier jour du mois qui suit la date du décès.
Toutefois, l'échéance de la pension du de cujus. échue postérieurement à la date du décès, est servie aux ayants droit au prorata de la période comprise entre la date de cette échéance et celle de la première échéance des avantages de reversion.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 42. - La date d'entrée en jouissance des pensions d'ayants-droit est fixée au lendemain du décès.
Les arrérages de la pension dus à la date du décès sont servis aux ayants-droit, visés à l'article 31 de la présente loi. A défaut d'ayants-droit, ces arrérages sont versés aux héritiers du de cujus".