TITRE II — LES PENSIONS DE RETRAITE › Chapitre I — Dispositions particulières aux moudjahidine
Article 41
Lorsque le de cujus n'était pas pensionné, les pensions d'ayants droit sont calculées sur la base de la pension qu'il aurait pu obtenir à la date du décès, comme si, à cette date, il remplissait les conditions d'âge et de durée de travail et sans que le nombre d'années validées dans le calcul de la pension puisse être inférieur à 20.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 41. Lorsque le de cujus n'était pas pensionné, les pensions d'ayants-droit sont calculées sur la base de la pension qu'il aurait pu obtenir à la date du décès, comme si, à cette date, il remplissait les conditions d'âge et de durée de travail et sans que le nombre d'années validées dans le calcul de la pension ne puisse être inférieur à quinze (15) années".