TITRE II — LES PENSIONS DE RETRAITE › Chapitre I — Dispositions particulières aux moudjahidine
Article 28
Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est subordonné à l'accomplissement d'une période de service effectif égale à la moitié des périodes exigées aux articles 6 et 59 de la présente loi, sauf en cas de décès survenu avant de satisfaire à cette condition.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 28. Le bénéfice des dispositions du présent chapitre est subordonné à l'accomplissement d'une période de service effectif égale à la moitié de la période exigée à l'article 6 de la présente loi, sauf en cas de décès survenu avant de satisfaire à cette condition.
Lorsque les conditions exigées à l'alinéa ci-dessus ne sont pas remplies, le travailleur moudjahid peut prétendre à une allocation de retraite s'il réunit la moitié de la durée de travail prévue à l'alinéa ler du présent article".