TITRE II — LES PENSIONS DE RETRAITE › Chapitre I — Dispositions particulières aux moudjahidine
Article 25
Le montant annuel des pensions de retraite concédées, aux moudjahidine, par les présentes dispositions, ne peut être inférieur à une fois et demie le montant du salaire national minimum garanti.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 25. - Le montant annuel des pensions de retraite concédées aux moudjahidine par les présentes dispositions, ne peut être inférieur à deux fois et demie (2,5) le montant du salaire national minimum garanti".