TITRE II — LES PENSIONS DE RETRAITE › Chapitre I — Dispositions particulières aux moudjahidine
Article 24
Le taux maximal prévu à l'article 17, alinéa ler, de la présente loi, est porté à 100% pour les moudjahidine.
Les moudjahidine, totalisant un certain nombre d'annuités ouvrant droit au bénéfice d'une pension de retraite égale à 100% du salaire de poste mensuel, peuvent, sur leur demande, être mis à la retraite avec jouissance immédiate, nonobstant les conditions d'âge.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 24. Le taux maximal prévu à l'article 17 de la présente loi est porté à 100% pour les moudjahidine. 7 juillet 1996| Les Moudjahidine totalisant le nombre d'annuités ouvrant droit au bénéfice d'une pension de retraite égale à 100% du salaire mensuel soumis à cotisation de la sécurité sociale, peuvent, exclusivement à leur demande, être mis à la retraite avec jouissance immédiate nonobstant les conditions d'âge".