TITRE II — LES PENSIONS DE RETRAITE › Chapitre I — La pension directe › Section II — Montant de la pension
Article 15
Le retraité qui a un ou plusieurs conjoints à charge, a droit au bénéfice d'une majoration de pension dont le montant annuel est fixé à 600 fois le montant horaire du salaire national minimuni garanti.
I ne peut être accordé plus d'une majoration pour conjoint à charge, à un même pensionné,
عُدِّل بموجب Loi n° 99-03 (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)
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"Art. 15. Outre le montant de la pension, le retraité a droit à une majoration pour conjoint à charge dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du conseil d'administration de l'organisme de retraite.
Il ne peut être accordé plus d'une majoration pour conjoint à charge à un même pensionné".