TITRE II — LES PENSIONS DE RETRAITE › Chapitre I — La pension directe › Section I — Conditions d'ouverture du droit à la pension
Article 13
Le salaire servant de base au calcul de la pension est égal : -soit au salaire de poste mensuel moyen de la dernière année précédant la mise à la retraite : soit, si c'est plus favorable, au salaire mensuel moyen déterminé sur la base des trois (3) années qui ont donné lieu à la rémunération la plus élevée au cours de la carrière professionnelle de l'intéressé,
عُدِّل بموجب Loi n° 99-03 (ج.ر عدد 20 لسنة 1999)
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"Art. 13. Le salaire servant de base au calcul de la pension est égal : soit au salaire mensuel moyen des cinq (5) dernières années précédant la mise à la retraite; soit, si c'est plus favorable, au salaire mensuel moyen déterminé sur la base des cinq (5) années ayant donné lieu à la rémunération la plus élevée au cours de la carrière professionnelle de l'intéressé.
Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2000.
A titre transitoire, le salaire mensuel moyen est calculé sur la base de quatre (4) années à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus.
Ces salaires sont actualisés annuellement conformément aux dispositions de l'article 43 ci-dessous".