TITRE II — LES PENSIONS DE RETRAITE › Chapitre I — La pension directe › Section I — Conditions d'ouverture du droit à la pension
Article 11
Sont assimilées à des périodes de travail : 1°) toute période pendant laquelle l'assuré a perçu les indemnités journalières des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles,
28) toute période d'interruption de travail due à la maladie, lorsque l'assuré a épuisé ses droits à indem nisation, à condition que l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail solt reconnue par l'organisme de sécurité sociale; 8º) toute période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 50%;
48) toute période de congé payé légal; 5°) toute période au cours de laquelle ont été remplies les obligations du service national; 6º) toute période effectuée durant une mobilisation générale,
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-18 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 11. 7 toute période pendant laquelle l'assuré a perçu une indemnité de l'assurance chômage; 8 toute période pendant laquelle l'assuré à bénéficié d'une retraite anticipée".