TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 81
A compter de la date d'effet de la présente loi, les employeurs ne seront plus habilités à assurer la gestion des prestations, laquelle incombera, exclusivement, aux organismes de sécurité sociale, Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne le paiement, le cas échéant, des prestations pour le compte des organismes de sécurité sociale, seront fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 81. - Les employeurs ne seront plus habilités à assurer la gestion des prestations. Toutefois, les caisses peuvent autoriser, par convention, les employeurs à assurer le paiement pour leur compte, des prestations de sécurité sociale".