TITRE III — FINANCEMENT
Article 77
Le montant de la cotisation d'assurances sociales à la charge des personnes visées à l'article 4 ci-dessus, est fixé par décret.
عُدِّل بموجب Loi n° 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 77. — La fraction de cotisation d'assurances sociales des personnes citées à l'article 4 ci-dessus est assise sur l'assiette de cotisation telle que définie par la loi.
Le taux de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge des personnes citées à l'alinéa 1er ci-dessus est fixé selon les modalités prévues par voie réglementaire ».