TITRE III — FINANCEMENT
Article 74
La fraction de cotisation d'assurances sociales constitue une partie de la cotisation de sécurité sociale qui est fixée par la loi.
Elle est destinée au financement des prestations à caractère individuel, aux dépenses d'action sanitaire et sociale prévues à l'article 92 de la présente loi ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement et de gestion des organismes de sécurité sociale.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 74.
Elle est destinée au financement des prestations à caractère individuel, aux dépenses d'action sanitaire et sociale prévues à l'article 92.de la présente loi ainsi qu'aux dépenses de fonctionnement et de gestion de la branche des assurances sociales".