TITRE I — BENEFICIAIRES › Chapitre V — Dispositions communes › Section IV — Droit aux prestations des personnes inactives
Article 69
A droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance-maladie, le titulaire a 1º d'une pension directe d'invalidité des assurances sociales ; 2º d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à une incapacité de travail au moins égale à 50%; 3º d'une pension de retraite ; 4º d'une pension de retraite de reversion ; 5° d'une pension de retraite substituée à une pension d'invalidité ; 6º d'une allocation de retraite; 7º d'une allocation de retraite de reversion ; 8º d'une allocation aux vieux travailleurs salariés ; 9º d'un secours viager; 10º d'une pension d'invalidité de reversion; 11º d'une pension de retraite de reversion substituée à une pension d'invalidité de reversion; 12º d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle de conjoint, d'orphelin ou d'ascendant,
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 69.
13 - d'une indemnité de l'assurance chômage; 14 d'une pension de retraite anticipée".