TITRE I — BENEFICIAIRES › Chapitre V — Dispositions communes › Section III — Droit aux prestations en nature des ayants droit
Article 68
Les ayants droit d'un détenu exécutant un travail pénal, tels qu'ils sont définis à l'article 67 ci-dessus, bénéficient des prestations en nature de l'assurance-maladie et de l'allocation-décès prévues par les articles 8 et 47 de la présente lot
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 68. Les ayants-droit - d'un détenu exécutant un travail pénal, tels que définis à l'article 67 ci-dessus, bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie et du capital décès prévus par les articles 8 et 47 de la présente loi".