TITRE I — BENEFICIAIRES › Chapitre V — Dispositions communes › Section I — Conditions d'ouverture du droit aux prestations
Article 55
Ρour avoir et ouvrir droit aux prestations de l'assurance-maternité, dans le cadre de l'article 28 ci-dessus, l'assurée doit avoir travaillé :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 juillet 1983
- soit, au moins, pendant neuf (9) jours ou soixante (60) heures au cours des trois (3) mois précédant la date de la première constatation médicale de la grossesse,
- soit, au moins, pendant trente six (36) jours ou deux cent quarante (240) heures au cours des douze (12) mois précédant la date de la première constatation médicale de la grossesse.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
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"Art. 55. - Pour avoir et ouvrir droit aux prestations de l'assurance-maternité dans le cadre de l'article 28 de la présente loi, l'assurée doit avoir travaillé : * soit, au moins quinze (15) jours ou cent (100) heures au cours des trois (3) mois précédant la date de la première constatation médicale de la grossesse. * Soit, au moins soixante (60) jours ou quatre cents (400) heures au cours des douze (12) mois précédant la date de la première constatation médicale de la grossesse".