TITRE I — BENEFICIAIRES › Chapitre V — Dispositions communes › Section I — Conditions d'ouverture du droit aux prestations
Article 53
Le travailleur ouvre droit à l'allocation-décès à compter du premier jour de son entrée effective en fonction.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 53. Pour ouvrir droit au bénéfice du capital décès, l'assuré doit avoir travaillé quinze (15) jours ou cent (100) heures durant les trois (3) mois précédant la date du décès".