TITRE I — BENEFICIAIRES
Article 4
Bénéficient des prestations en nature, les personnes physiques non salariées qui exercent effectivement, pour leur propre compte, une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale, agricole ou toute autre activité, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Les personnes précitées bénéficient, également, de prestations en espèces, sous forme d'allocations de décès et d'invalidité.
Un décret fixera la liste des bénéficiaires et les conditions particulières d'application du présent article.
عُدِّل بموجب Loi n° 11-08 (ج.ر عدد 32 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
«Art. 4. — ........................... (sans changement) ........................... ........................... (sans changement) ...........................
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. »