TITRE I — BENEFICIAIRES › Chapitre III — Assurance-invalidité › Section III — Révision de la pension
Article 48
Le montant de l'allocation-décès est fixé à douze (12) fois le montant du dernier salaire de poste mensuel.
En aucun cas, ce montant ne peut être Inférieur douze (12) fois le montant mensuel du salaire national minimum garanti.
L'allocation-décès est versée en une seule fois.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 48. Le montant du capital décès est fixé à douze
(12) fois le montant du salaire mensuel le plus favorable perçu durant l'année précédant le décès de l'assuré et ayant servi d'assiette au calcul des cotisations.
En aucun cas, ce montant ne peut être inférieur à douze
(12) fois le montant du salaire national minimum garanti.
Le capital décès est versé en une seule fois immédiatement après le décès de l'assuré".