TITRE I — BENEFICIAIRES › Chapitre III — Assurance-invalidité › Section II — Montant de la pension
Article 42
Les pensions d'invalidité sont révisées en fonction de l'évolution du point indiciaire servant au calcul du salaire de base des travailleurs.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 96-17 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"Art. 42. Les salaires servant de base au calcul des pensions ainsi que les pensions déjà liquidées, sont revalorisés sur la base des tableaux de coefficients annuels de revalorisation appliqués pour les pensions de retraite".